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17 mai 2024

Newsletter n°4 (Avril 2024)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

La CNIL publie ses premières recommandations sur le développement des systèmes d’intelligence artificielle

À l’issue d’une consultation publique, la CNIL a publié ses premières recommandations sur le développement des systèmes d’intelligence artificielle.

Ces recommandations ont vocation à accompagner les acteurs de l’écosystème IA dans leurs démarches de mise en conformité avec la législation sur la protection des données personnelles. Elles permettent d’apporter des réponses concrètes, illustrées d’exemples, aux enjeux juridiques et techniques liés à l’application du RGPD à l’IA.

En particulier, ces recommandations permettent de déterminer le régime juridique applicable, définir une finalité, déterminer la qualification juridique des acteurs, définir une base légale, effectuer des tests et vérifications en cas de réutilisation des données, réaliser une analyse d’impact si nécessaire, tenir compte de la protection des données dès les choix de conception du système, tenir compte de la protection des données dans la collecte et la gestion des données.

Ces recommandations officielles sont disponibles en 7 fiches. Dans les mois à venir, la CNIL complètera ces premières recommandations par d’autres fiches portant notamment sur la base légale de l’intérêt légitime, la gestion des droits, l’information des personnes concernées, l’annotation et la sécurité lors de la phase de développement. Ces travaux seront également soumis à consultation publique.

Conseil FIRSH : Firsh vous accompagne ses clients développant des outils IA dans toutes actions en conformité en prenant en compte les recommandations de la CNIL. Une veille nécessaire pour toujours être à la pointe.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Divulgation d’une action en contrefaçon à un hébergeur = dénigrement !

La société Établissement G a poursuivi l’exploitation des marques New Man sur internet alors qu’elle n’y était plus contractuellement autorisée aux termes de la licence qui lui était concédée. Par suite, la société Belle Étoile a adressé à l’hébergeur du site sur lequel étaient commercialisés les produits contrefaisants un courrier l’informant que des ventes de produits New Man étaient réalisées en violation de ses droits.

La société Établissement G a reproché à la société Belle Étoile d’avoir commis des actes de dénigrement, lesquels peuvent être constatés lorsque l’information divulguée est de nature à jeter le discrédit, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.

En l’espèce, les juges ont relevé que le courrier de la société Belle Étoile, bien qu’il ne divulgue pas expressément l’identité de la société Établissement G, était de nature à jeter le discrédit sur les produits qu’elle commercialisait puisque les précisions données dans le courrier permettaient d’identifier l’origine des produits litigieux d’une part. Il ont souligné que le courrier adressé par la société Belle Étoile divulguait la procédure initiée devant le juge des référés d’autre part.

Or, les juges ont considéré que la divulgation à l’hébergeur d’un site internet d’une action en contrefaçon n’ayant pas encore donné lieu à une décision de justice et l’affirmation sans précaution ni mesure que les produits commercialisés par un concurrent sur ce site constituent une contrefaçon, étaient également de nature à jeter le discrédit sur les produits commercialisés par la société Etablissement G et constituaient un acte de dénigrement fautif ce quand bien même les faits s’étaient trouvés par la suite avérés et que ces informations avaient été divulguées dans le cadre de la notification prévue à l’article 6 de la loi LCEN auprès du seul hébergeur, ces divulgations ayant entraîné le fermeture du site. Dès lors l’arrêt a retenu que les actes de dénigrement contre la société Belle Étoile étaient caractérisés.

Tips FIRSH : il convient toujours de veiller à ses faits et actes de communication tant qu’un litige est en cours entre des parties et n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive de sorte qu’il est susceptible de recours.

Récemment, FIRSH a obtenu la condamnation pour dénigrement d’une société demanderesse d’une action en contrefaçon qui avait dénigré pendant la procédure auprès des clients communs encore les produits du défendeur et ce avant toute condamnation judiciaire

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, Arrêt du 26 avril 2024, Répertoire général nº 22/12176

DONNEES PERSONNELLES

La CNIL formule ses observations sur le dispositif de laissez-passer instauré pour les JO

Le 25 avril 2024, la CNIL s’est prononcée sur le texte qui institue un laissez-passer dans les « zones de sécurité » où la circulation sera restreinte en raison de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Ainsi, elle a admis la légitimité du dispositif tout en émettant des observations sur l’utilisation de la photographie et les durées de conservation des données.

En particulier, le traitement des données personnelles suivantes sera autorisé : la photographie, le justificatif d’accès, la copie des titres d’identité (carte nationale d’identité, permis de conduire, passeport ou titres de séjour), ainsi que la copie du certificat d’immatriculation.

La CNIL a indiqué que les copies de cartes nationales d’identité, permis de conduire, passeports et titres de séjour ne devraient être conservées que le temps nécessaire à la délivrance du titre d’accès. Les autres données pourraient être conservées trois mois. La CNIL a également considéré que si la collecte de la photographie pouvait être justifiée au regard de l’ampleur des contrôles à mener pendant la période des jeux, cette collecte devrait en revanche être limitée aux seuls événements de cette ampleur.

Par ailleurs, pour les personnes souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement, une enquête administrative devrait être réalisée avant d’autoriser l’accès. Ne seront pas concernés par ces enquêtes spécifiques les spectateurs, ainsi que les personnes souhaitant seulement accéder à d’autres lieux ou bâtiments de la zone, notamment les habitations ou commerces sans lien avec l’événement.

Délibération n° 2024-034 du 25 avril 2024 portant avis sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 2 mai 2011 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « fichiers des résidents des zones de sécurité » (RU n°15)

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Atteinte à la renommée de la marque Louis Vuitton malgré le caractère parodique : « Pooey Puitton »

La société MGA Entertainment Inc., a déposé une marque de l’Union européenne « Pooey Puitton » en 2018 et fait un usage commercial de ce signe par ailleurs revêtu d’une séquence de motifs floraux en alternance, sur fond blanc, similaires aux motifs figuratifs de la marque figurative Louis Vuitton, pour des jeux d’enfants.

Les juges ont considéré que cet usage du signe dans la vie des affaires était de nature à tirer profit indûment de la renommée exceptionnelle et du caractère très fortement distinctif des marques de la société Louis Vuitton. La différence des secteurs, maroquinerie de luxe d’un côté, jouets de grande distribution de l’autre, ne faisait pas obstacle au transfert de renommée ainsi réalisé.

En effet, la société MGA Entertainment Inc, qui indiquait se prévaloir d’un clin d’oeil à la marque Louis Vuitton et surtout du caractère parodique de son dépôt, aurait malgré tout tenté de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier auprès du consommateur moyen des produits Pooey Puitton du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige des marques Louis Vuitton et d’exploiter sans compensation financière, dans le but purement commercial de faciliter leurs ventes, l’effort commercial déployé par la société Louis Vuitton pour créer et entretenir l’image de celle-ci. Le cas présent, le consommateur moyen devait s’entendre comme le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif, c’est-à-dire principalement un adulte qui achète des jouets.

Aucune exception de parodie, propre au droit d’auteur n’a été retenu. Ainsi, détourner les signes Louis Vuitton en un signe ludique ou moqueur ne saurait traduire une simple dénonciation adressée aux adultes des dérives néfastes de la société de consommation.

Conseil FIRSH : il est vivement recommandé aux entreprises d’obtenir l’avis préalable d’un expert en propriété intellectuelle avant de procéder à l’usage d’un signe similaire à une marque de renommée ou une marque notoire sur le marché.

TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 25 avr. 2024, n° 19/01735

ACTUALITES « FIRSH »

Classements Firsh

En à peine un an, Firsh entre dans le classement des avocats d’affaires Décideurs 2023/2024 dans les domaines d’expertise suivants :

  • Forte notoriété

    • Innovation, Technologies & Télécoms – Informatique, software & projets digitaux – Classement 2024 – Cabinet d’avocats – France

    • Innovation, Technologies & Télécoms – Droit des plateformes numériques et applications – Classement 2024 – Cabinet d’avocats – France

    • Innovation, Technologies & Télécoms – Droit des données et cybersécurité – Classement 2024 – Cabinet d’avocats – France

    • Propriété industrielle – Marques : contentieux – Classement 2024 – Cabinet d’avocats – France

Retrouvez les interventions et contributions de Firsh pour faire avancer le droit et l’innovation :

  • Participation de Claire Poirson à l’émission BFMTV Business intitulée « Tech&Co » animée par Frédéric Simottel, sur le sujet « Réglementation, conformité, technologies, talents : que manque-t-il à la cyber aujourd’hui ? ».

Claire Poirson a fait part de son expertise juridique en matière de cybersécurité et est intervenue aux côté de Guillaume Tissier – DG du Forum InCyber Europe, Laurent Hausermann – Fondateur et DG de CyGO Entrepreneurs et Benoît Grunemwald – expert Cybersécurité chez ESET France.

  • Participation de Claire Poirson à l’émission TV5MONDE animée par Nina Soyez pour apporter son expertise sur l’aspect des services bancaires ouverts à l’occasion de la nouvelle réglementation fédérale canadienne.

En avril, Firsh a notamment assisté ses clients sur les projets suivants :

  • Rédaction de la documentation contractuelle pour une start-up dans le domaine de l’assistance éducative en matière de e-learning basée sur l’IA

  • Application du règlement européen sur l’IA à un client exerçant dans le domaine de la reconnaissance faciale

  • Accompagnement d’une marque de luxe dans ses démarches pour faire retirer des avis frauduleux et malveillants de clients sur Google

  • Précontentieux relatif à une contrefaçon de marque et concurrence déloyale dans le domaine des logiciels basés sur l’IA développés en matière d’appels d’offre

📢 Pour nous suivre sur LinkedIn et recevoir notre lettre d’information, c’est ici : https://www.linkedin.com/company/firshlaw/.

📢 Il n’y a pas de collecte directe de vos données personnelles et donc pas d’emailing de la part de Firsh !

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