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8 novembre 2024

Newsletter n°11 (NOVEMBRE 2024)

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

➡️Deepfakes et liberté d’expression : la loi encadrant les deepfakes en Californie a été rejetée par un juge féderal

Le Gouverneur Californien Gavin Newsom avait signé le 17 septembre 2024 une loi « AB2839 » ayant pour objectif d’encadrer les deepfakes malveillants qui prévoyait en autre de circonscrire l’utilisation des deepfakes à des fins de désinformation et interdisait la « distribution de médias audio ou visuels matériellement trompeurs d’un candidat » 120 jours avant une élection et dans certains cas 60 jours après les élections.

Le 7 octobre 2024, le juge fédéral John A. Mendez a bloqué l’application de la loi californienne AB 2839, par le mécanisme de l’injonction préliminaire, estimant qu’elle violait le premier amendement de la Constitution des Etats-Unis lequel érige la liberté d’expression au plus haut de la hiérarchie des normes américaines.

En effet le juge a décrit la loi comme un “outil brutal” qui entrave l’expression humoristique et « étouffe de manière inconstitutionnelle l’échange libre et sans entrave d’idées ». Il a également mesuré son impact néfaste sur l’expression humoristique en ce que trop large, cette loi risquait de restreindre des formes d’expression légitimes, y compris les parodies et les satires. Enfin par une analyse de proportionnalité des intérêts en présence, le juge a statué qu’elle agissait comme un « marteau plutôt qu’un scalpel » en ne ciblant pas précisément les problèmes que le législateur cherchait à résoudre.

Malgré les risques posés par les deepfakes et l’intelligence artificielle dans le contexte d’ élections, l’AB2839 ne rentrera pas en vigueur.

Parole d’experte FIRSH : L’usage des deepfakes par principe est licite lorsqu’il constitue une parodie et ou une satire humoristique et ce au nom de la liberté d’expression, liberté protégée au rang constitutionnel dans les démocraties. Mais la liberté d’expression n’est pas absolue. La réglementation française ainsi que certains pays sont en train de circonscrire les usages des deepfakes malveillants notamment dans le cadre de campagnes électorales (FIRSH publiera d’ailleurs son livre Blanc sur les usages des deepfakes bientôt)

👉 Pour en savoir plus https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=202320240AB2839

NOUVELLES TECHNOLOGIES

➡️Loi SREN : La CNIL approuve le projet de référentiel encadrant les systèmes de vérification d’âge des sites pornographiques proposé par l’ARCOM, dans le prolongement de la Loi SREN

La loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN) du 21 mai 2024 avait confié à l’ARCOM, le pouvoir de veiller à ce que les contenus pornographiques ne soient pas accessibles aux mineurs.

A cet effet, L’ARCOM devait publier un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l’âge.

Le référentiel de l’ARCOM, qu’elle a soumis à la CNIL pour avis, prévoit entre autres :

  • Des considérations générales relatives à la fiabilité du système de vérification d’âge

  • Des exigences fortes en matière de protection des données et le respect de la vie privée

A ce titre, il est proposé deux niveaux de protection :

  • Simple : un socle minimum d’exigences applicables à tous les systèmes de vérification l’âge

  • Double anonymat : des exigences supplémentaires que chaque service de communication visé doit proposer aux utilisateurs

L’existence de ces deux niveaux permet aux utilisateurs de procéder au choix qui leur convient le plus : soit un système moins protecteur mais plus facile d’utilisation, soit un système davantage protecteur en double anonymat.

Le 26 septembre 2024, la CNIL a approuvé le projet de l’ARCOM et y apporté quelques recommandations.

La CNIL, notamment:

  • Souligne la nécessité à ce que les vérifications des pièces d’identité doivent être effectuées par un tiers indépendant, l’objectif étant d’éviter que la collecte de données directement effectuée par les sites pornographiques présente un risque pour l’individu, notamment par le fait de déduire ou de supposer son orientation sexuelle

  • Recommande à ce que le mineur lui-même puisse apporter des preuves de sa majorité afin d’éviter la collecte de données excessive

  • Rappelle que le contrôle de l’âge est un outil parmi d’autres et souligne l’intérêt du contrôle parental

  • Recommande la sensibilisation aux usages et à l’éducation numérique.

Le référentiel de l’ARCOM est en vigueur depuis le 9 octobre 2024 et les éditeurs de sites de divertissements pour adultes auront trois mois pour s’y conformer. A défaut, l’ARCOM pourra mettre en demeure les éditeurs de s’y conformer et, en cas de persistance du manquement, après avis de la CNIL, elle pourra prononcer une sanction pécuniaire à son égard dans le respect de la procédure prévue à l’article 42-7 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986.

👉 Pour en savoir plus : Vérification de l’âge en ligne : la CNIL a rendu son avis sur le référentiel de l’Arcom concernant l’accès aux sites pornographiques | CNIL

DONNEES PERSONNELLES

➡️ Un établissement d’enseignement supérieur sanctionné d’une amende administrative de 20 000 euros pour non-respect du RGPD

Un établissement d’enseignement supérieur a été mis en demeure par la CNIL fin 2022 pour non-respect du RGPD. Cette mise en demeure a eu lieu suite à des contrôles des agents de la CNIL portant sur la gestion des données administratives et pédagogiques des étudiants.

Les manquements concernaient :

  • la durée de conservation des données

  • l’information insuffisante des étudiants

  • l’absence de contrats conformes avec les sous-traitants

  • des mesures de sécurité considérées comme insuffisantes (notamment sur les mots de passe)

La CNIL a prononcé via sa procédure simplifiée une amende administrative de 20 000 euros à l’encontre de l’établissement d’enseignement supérieur privé pour non-respect des exigences suivantes :

  • la minimisation des données

  • la durée de conservation des données

  • le défaut de sécurité des données

Parole d’experte FIRSH : Les entités, tant publiques que privées, doivent se conformer aux obligations du RGPD dès lors qu’elles traitent des données personnelles. Firsh vous accompagne dans la mise en conformité au RGPD !

👉 En savoir plus : Décision CNIL, procédure simplifiée, 25 juill. 2024

PROPRIETE INTELLECTUELLE

➡️ Marque : Atteinte aux marques et propriétés olympiques des JO de Paris 2024

Une société chinoise, ancien partenaire officiel des JO de Pékin 2022, a mis en œuvre une opération de marketing sur des bus circulant dans les rues de Paris en juin 2024. Au sein de cette opération, elle a reproduit sur des bus, et sans autorisation, les anneaux olympiques en cinq couleurs constituant une marque de l’UE appartenant au Comité international Olympique (CIO). La société a également utilisé deux signes figuratifs présentant de grandes similitudes avec les marques détenues par le CIO et le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO) et portant sur des produits et services identiques.

En outre, la société avait également publié des affiches sur ses réseaux sociaux imitant les codes visuels de l’affiche officielle des JO de Paris 2024 ainsi que des publications comportant notamment : un dessin de Marianne, les mascottes, les anneaux olympiques et les termes « Paris 2024 ».

Recherchant une solution amiable, le Comité national olympique chinois (CNO) a adressé avec le CIO deux lettres de mises en demeure à la société chinoise lui rappelant les droits et propriétés olympiques appartenant au CIO et demandant de cesser toute utilisation non autorisée des signes. Ces lettres sont restées sans effet.

Le CIO et le COJO ont dès lors fait assigner la société chinoise en référé à l’audience du 6 août 2024 du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de la contrefaçon des marques.

Le 8 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a jugé qu’il existait un risque de confusion entre les signes et affirme que la vraisemblance de la contrefaçon était établie. De surcroît, le juge a considéré que la société avait également fait preuve de parasitisme en se plaçant dans le sillage des JO de Paris 2024 afin de bénéficier de la notoriété du COJO.

Ainsi, le juge condamne la société chinoise à verser la somme de 50 000 euros au CIO et la somme de 50 000 euros au COJO. Enfin, le juge interdit à la société chinoise de faire usage des signes, sous astreinte de la somme de 20 000 euros par jour de retard, et lui ordonne, sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée, le retrait de toute communication, publicité ou produit, notamment les mascottes, reproduisant les signes litigieux visés dans la décision, en France ou accessible depuis le territoire français.

Parole d’experte FIRSH : Il est essentiel de vérifier la disponibilité des signes avant de les reproduire au sein d’opérations commerciales. En outre, s’il est avéré que le signe est indisponible, il conviendra d’entrer en contact avec le titulaire de la marque afin d’établir un contrat de licence ou de cession. Firsh vous accompagne dans la contractualisation de vos projets en propriété intellectuelle !

👉 Lire le jugement en entier : Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 08 août 2024, 24/55463

➡️Droit d’auteur et contenus pédagogiques

Le tribunal judiciaire de Lyon retient la contrefaçon de contenus pédagogiques d’une société de formation

En l’espèce, l’Université de Lyon a mis en œuvre une procédure de saisie-contrefaçon en 2019 au siège d’une société de formation. Il en est ressorti notamment que des polycopiés de transcriptions d’enseignements de l’Université ainsi qu’un enregistrement audio d’un cours d’enseignants-chercheurs avaient étaient transférés par un individu à la société de formation privée et que ces reproductions avaient ensuite été revendues aux étudiants de la société de formation privée.

L’Université et les maîtres de conférences ont assignés la société ainsi que l’individu ayant transmis les contenus pédagogiques en contrefaçon de droits d’auteur.

Dans un jugement en date du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a reconnu que la société de formation avait commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur en reproduisant, sans autorisation, les cours dispensés à l’Université. Les juges ont retenu l’originalité des contenus pédagogiques et par conséquent leur protection par le droit d’auteur.

Le juge condamne la société de formation et l’individu ayant transmis les contenus à verser  la somme symbolique de 1 € aux auteurs en réparation de l’atteinte causée à leurs droits patrimoniaux et à leurs droits moraux par les actes de contrefaçon. La même somme symbolique est exigée pour l’Université, cette fois-ci en réparation de la concurrence déloyale.

En outre, le juge condamne la société de formation et l’individu, de cesser toute exploitation, à quelque titre que ce soit, des polycopiés jugés contrefaisants, sous astreinte provisoire de la somme de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.

En raison de l’absence de dommages et intérêts et a vertu d’exemplarité pour l’ensemble d’un secteur d’activité, il est également exigé la publication du jugement dans deux journaux ou revues au choix de l’un des demandeurs aux frais exclusifs et avancés de la société et de l’individu ainsi que sur le site de l’Université pour une durée de trois mois.

Parole d’experte FIRSH : Dans le cas où vous souhaitez commercialiser des contenus pédagogiques préexistants, il est important de veiller à ce que leur utilisation soit juridiquement encadrée. En l’espèce, il convenait d’obtenir l’autorisation des titulaires de droits, et, le cas échéant, de procéder à la contractualisation du projet. Firsh vous accompagne dans la contractualisation de vos projets en propriété intellectuelle !

👉 Lire le jugement en entier : Tribunal judiciaire Lyon, 10 sept. 2024 – n°19/04490

Le tribunal judiciaire de Lyon retient la contrefaçon d’une création d’un étudiant par une école de cinéma

En l’espèce, un étudiant d’école de cinéma avait réalisé lors de sa formation en 2011 un court métrage qu’il a ensuite publié sur sa page Viméo personnelle en 2013. Il découvre en 2019 qu’une image de son film a été extraite et modifiée par son école de cinéma pour être ensuite apposée sur l’ensemble de ses supports médias, notamment promotionnels.

Le réalisateur a alors alerté l’école, laquelle lui a proposé d’acheter les droits d’utilisation de cette photo extraite du film. Il a proposé un règlement amiable du litige par le versement d’une somme forfaitaire en contrepartie d’une cession de ses droits d’auteur pour une durée de 10 ans et pour l’ensemble du territoire mondial.

Malgré sa proposition de règlement amiable, l’école a continué à utiliser cette image.

Le réalisateur a alors mis en demeure l’école de lui payer la somme de 9 720€ TTC par courrier du 5 avril 2019. Cette demande est restée sans effet.

Le 5 juin 2019, le réalisateur a alors assigné l’école de cinéma devant le tribunal judiciaire de Lyon en contrefaçon de droits d’auteur.

Concernant l’autorisation d’usage, la société défenderesse se prévaut des dispositions du guide de l’étudiant en vertu duquel il est indiqué que les étudiants concèdent à l’école « l’utilisation de leurs travaux à des fins exclusivement pédagogiques ou non commerciales, pour effectuer la promotion de l’établissement auprès des publics. » Le juge considère que les dispositions du guide ne valent pas cession des droits de l’auteur et par conséquent ne sauraient autoriser l’utilisation.

Par un jugement en date du 30 avril 2024, le tribunal de Lyon a jugé que la reproduction de l’œuvre par l’école de cinéma constituait une contrefaçon de droit d’auteur. En utilisant, modifiant, et publiant l’œuvre de l’ancien étudiant, l’école avait porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux.

Le juge condamne l’école à payer à l’auteur la somme de 20 741 euros au titre de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’atteinte aux droits moraux de l’auteur. En outre, le juge ordonne à l’école de cesser tout acte de contrefaçon et de procéder au retrait de l’image sur tous ses supports et ce sous astreinte provisoire de trois mois à hauteur de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.

Parole d’experte FIRSH : la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à des règles strictes de formalisme. En l’espèce, les dispositions du guide de l’école ne suffisent pour établir la cession de droits. Firsh vous accompagne dans la contractualisation de vos projets en propriété intellectuelle !

👉 Lire le jugement en entier : Tribunal judiciaire Lyon, 30 avr. 2024, n° 19/04753

 

ACTUALITES « FIRSH »

Retrouvez les interventions et contributions de Firsh pour faire avancer le droit et l’innovation :

➡️ Notre associée fondatrice, Claire Poirson, a participé à l’ITechLaw Association European Conference à Munich du 31 octobre au 1er novembre. Elle a modéré avec Paulina Maślak-Stępnikowska du cabinet d’avocat WKB Lawyers, une discussion de table ronde : “Everything in Moderation: Online Content Moderation & Free Speech.” L’ITechLaw permet trois fois par an de rencontrer de plus de 500 avocats experts venant du monde entier, qui viennent échanger sur des enjeux majeurs en Tech tels que les deepfakes, les fake news, la cybersécurité. Cette conférence a été l’opportunité pour l’associée fondatrice d’introduire le cabinet Firsh aux collègues de l’ITechLaw avec qui elle travaillait précédemment !

👉 En savoir plus sur l’ITechLaw Association : About Us | ITechLaw

➡️ Notre associée fondatrice, Claire Poirson, est intervenueau sein d’Agir pour l’Égalité – Think & Do Tank Marie Claire qui a pour sujet cette année « Plus de femmes dans les métiers de l’Intelligence artificielle et de la Tech ». Claire Poirson est intervenue notamment sur la thématique des biais de genres dans l’IA : Comment les déceler, comment les éviter, comment les traiter et pourquoi ?

👉 En savoir plus sur Agir pour l’Égalité – Think & Do Tank Marie Claire : Think and DoTank : Agir pour l’égalité – Marie Claire

➡️ En octobre, Firsh a notamment assisté ses clients sur les projets suivants :

  • précontentieux dans le cadre de contrefaçon de marque et de droit d’auteur, parasitisme et tromperie du consommateur pour une marque de voiture électrique dans l’automobile ;

  • observations en réponse à un refus provisoire de l’INPI pour le dépôt d’une marque jugée descriptive ;

  • négociations de contrats commerciaux pour une marque de luxe dans la mode ;

  • négociation d’un contrat de licence de logiciel en traçabilité d’origine (cacao, café)

  • précontentieux de rupture des relations commerciales en matière d’événementiel dans le secteur de la mode.

📢 Pour nous suivre sur LinkedIn et recevoir notre lettre d’information, c’est ici : https://www.linkedin.com/company/firshlaw/.

📢 Il n’y a pas de collecte directe de vos données personnelles et donc pas d’emailing de la part de Firsh !

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