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21 décembre 2024

Newsletter de Noël 2024

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

➡️ Première analyse du Rapport de mission relative à la mise en œuvre du règlement européen établissant des règles harmonisées sur l’intelligence artificielle

En avril 2024, le CSPLA a confié à Alexandra Bensamoun, professeure de droit à l’Université Paris Saclay et membre de la commission interministérielle sur l’IA, une mission relative à la mise en œuvre du règlement européen établissant des règles harmonisées sur l’intelligence artificielle 2024/1689 (aussi appelé « RIA » ou « IA Act »).

Cette mission portait sur deux points :

  1. expertiser la portée de l’obligation de transparence prévue à l’article 53 du RIA

  2. déterminer des mécanismes permettant de garantir aux titulaires de droits de l’effectivité de leurs droits lors de l’utilisation de leurs œuvres par des fournisseurs de systèmes d’IA

Pour rappel, l’article 53 1) d) du RIA impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général d’élaborer et de mettre à la disposition du public « un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour entraîner le modèle d’IA à usage général, conformément à un modèle fourni par le Bureau de l’IA. »

Ce résumé doit donc être conforme à un modèle fourni par le Bureau de l’intelligence artificielle créé par le RIA qui n’a pas encore été rendu public.

Le 11 décembre 2024, le Rapport de mission relative à la mise en œuvre du règlement européen établissant des règles harmonisées sur l’intelligence artificielle a été publié.

Plusieurs points ont retenu notre attention :

  • L’obligation de transparence s’étend au-delà des contenus protégés par le droit d’auteur et les droits voisin et comprend également les données personnelles protégées au sens du RGPD. Par conséquent, cela suppose que les bases de données d’entraînement d’apprentissage des systèmes IA doivent respecter les exigences relatives à un traitement de données loyal et transparent. Il s’agit d’une exigence d’autant plus intéressante au regard de l’essor des logiciels permettant la reproduction de la voix et des images des artistes (FIRSH pense notamment aux deepfakes).

  • Le Rapport recommande que le modèle de résumé intègre la politique de conformité exigée par l’article 53, 1, c,  celle d’établir une politique générale de respect des droits d’auteurs et droits voisins permettant d’assurer une transparence, notamment quant aux mesures de respect de la clause de réserve de droits – ou « opt out » –, prévue par l’article 4 de la directive européenne du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. La mission estime que ces deux obligations (prévues aux alinéas c et d de l’article 53) doivent être traitées conjointement en ce qu’elles poursuivent un même objectif de transparence. Cette transparence est d’importance capitale notamment pour les titulaires de droit d’auteur et de droits voisins afin qu’ils vérifient que leurs œuvres soient utilisées de manière licite et que leurs droits soient respectés et leur exploitation éventuelle rémunérée.

  • Le modèle doit être « simple et utile » pour permettre au fournisseur d’IA d’élaborer son résumé.

  • Le degré de détail attendu dans le résumé dépend du type de contenu. Dans le respect du secret des affaires, le Rapport préconise une « approche par type de contenus, avec un degré de détail croissant » selon que les contenus sont libres de droit ou plus sensibles.

En savoir plus 👉 IA et Transparence des données d’entrainement : publication du rapport d’Alexandra Bensamoun sur la mise en œuvre du règlement européen établissant…

➡️ Bureau européen de l’IA : publication d’un projet de code de bonnes pratiques pour l’intelligence artificielle

Le 14 novembre 2024, le Bureau européen de l’IA a publié la première ébauche pour encadrer les pratiques en matière d’IA.

Voici quelques mesures clés :

  • Obligation de tenir à jour une documentation technique sur les modèles par les fournisseurs de système IA

  • Obligation de la mise en place d’une politique interne de conformité au droit d’auteur

  • Adoption du protocole robots.txt permettant aux ayants droit d’exclure leurs œuvres de l’entraînement des modèles

  • Co-développement de standards lisibles par les machines pour signaler les droits antérieurs

Les Présidents ainsi que les parties prenantes ont pu débattre du projet jusqu’au 28 novembre 2024.

Sur la base de ces commentaires, les présidents ont ajusté les mesures du premier projet tout en ajoutant plus de détails au code.

En savoir plus 👉 Publication du premier projet de code de bonnes pratiques sur l’IA à usage général, rédigé par des experts indépendants | Bâtir l’avenir numérique de l’Europe

NOUVELLES TECHNOLOGIES

➡️ Modification de la loi sur les influenceurs : Ordonnance du 6 novembre 2024

Le 6 novembre 2024, l’Ordonnance n°2024-978 a été signée par le Président de la République afin de modifier et de mettre en conformité au droit européen la loi n°2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Cette ordonnance prévoit notamment :

  • Un assouplissement des obligations de transparence et d’information des consommateurs sur les images retouchées et images virtuelles

  • Une précision des interdictions en matière de publicité réalisées par les influenceurs dans le domaine de la santé

  • Une clarification des sanctions applicables

  • Une mise en conformité avec le droit européen les dispositions sur l’affichage de l’intention commerciale (directive sur les pratiques commerciales déloyales de 2005)

Un projet de loi de ratification devra être déposé dans les trois mois suivant la publication de l’Ordonnance.

Parole d’experte FIRSH : Firsh accompagne ses clients essentiellement de grandes marques dans le cadre de la négociation et la conclusion des contrats avec les influenceurs. Il est possible d’aller au-delà de la loi et de prévoir des obligations de transparence encore plus protectrice pour les usagers si besoin. La réputation de la marque peut également être en jeu.

En savoir plus 👉 Ordonnance du 6 novembre 2024 modifiant la loi influenceurs de 2023 | vie-publique.fr

➡️TJ de Paris 13 novembre 2024 : application de l’article 6-3 de la LCEN (ancien « référé internet »)

Petit rappel préalable sur la procédure accélérée au fond : Introduit par la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (dite « LCEN) » du 21 juin 2004, et auparavant désigné par la doctrine sous la dénomination un peu désuète de « référé internet », le recours visé par l’article 6-I-8 avait, à l’origine, vocation de permettre à un justiciable d’assigner en référé un hébergeur ou un fournisseur d’accès, pour faire cesser le dommage occasionné par un contenu en ligne, notamment lorsque l’éditeur dudit contenu litigieux dissimulait son identité. La Loi n 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a, dans un souci d’une meilleure lutte contre la haine en ligne, modifié en profondeur l’article 6-I-8 LCEN, lequel permet désormais au Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : « prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ». Ce recours a été, très récemment, déplacé par la Loi SREN, à l’article 6-3 de la même Loi (LCEN).

En l’espèce, le 15 aout 2024, le Président de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a fait constater par procès-verbal d’huissier qu’un site internet proposait des services d’investissements sur le territoire français sans avoir reçu au préalable l’agrément prévu par l’article L.531-1 du code monétaire et financier. Quelques jours plus tard, le Président de l’AMF a mis en demeure l’éditeur du site afin qu’il cesse son activité illicite. La mise en demeure a été ensuite dénoncée à l’hébergeur afin qu’il prenne toutes mesures propres à empêcher l’accès au contenu litigieux.

Le 23 septembre 2024, le Président de l’AMF a également dénoncé aux fournisseurs d’accès à internet les mises en demeures adressés aux opérateurs.

L’opérateur dument mis en demeure, n’ayant pas cessé son activité, hébergeur et fournisseur d’accès dument notifiés, l’AMF, suivant la procédure accélérée au fond de l’article 6-3 de la loi LCEN, a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés SFR, Orange, SRR, Free, Bouygues, Colt Technology et Outremer Télécom aux fins d’ordonner l’arrêt de l’accès à ce service.

Le Tribunal Judiciaire de Paris, dans sa décision prononcée le 13 novembre 2024, a donné droit à la demande du Président de l’AMF et ordonné l’exécution de l’injonction dans un délai de quinze jours à compter de la signification. Le TJ rappelle toutefois que les mesures ordonnées doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées au but poursuivi et seront en outre limitées dans le temps à ce qui est strictement nécessaire.

Lire la décision 👉 13 novembre 2024 – Tribunal judiciaire, Service des référés – 24/56513 | Dalloz

DONNEES PERSONNELLES

➡️Orange sanctionnée d’une amende de 50 Millions d’Euros par la CNIL

A la suite de constatations faites en ligne par les agents de la CNIL, Orange a été sanctionnée à hauteur de 50 Millions d’Euros pour divers manquements à la réglementation sur les données personnelles. Il s’agit de la sanction la plus élevée ayant été prononcée par la CNIL à l’encontre d’une société française.

La décision s’articule autour de deux manquements :

  1. Manquement à l’article L. 34-5 du Code des Postes et de la Communication Electronique (CPCE)

En l’espèce, les agents de la CNIL ont constatés qu’Orange diffusait des messages publicitaires sous forme de courriels électroniques sans obtenir le consentement des destinataires au préalable qui n’étaient pas déjà client d’Orange sur des produits et services similaires.

La CNIL s’est notamment appuyée sur un arrêt de la CJUE en date du 25 novembre 2021 afin de considérer que ces agissements constituaient un manquement à l’article L. 34-5 du CPCE qui impose de recueillir sous certaines conditions le consentement préalable des destinataires pour la mise en œuvre de prospection commerciale.

  1. Manquement à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés

En outre, les agents de la CNIL ont constaté que plusieurs dizaines de cookies (inscription des informations) ont continué à être envoyés (ont continué à être lus) après retrait du consentement. La CNIL considère que ces faits constituent un manquement à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés qui impose que  dès lors qu’elles n’entrent pas dans le champ des exceptions mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article 82, les opérations d’accès ou d’inscription d’informations dans le terminal d’un utilisateur ne peuvent avoir lieu qu’après que ce dernier ait exprimé son consentement.

Outre l’amende de 50 Millions d’euros, la CNIL a également imposé à Orange de mettre en place des mesures afin d’assurer la mise en conformité de la société en matière de cookies sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 3 mois suivant la notification de la délibération.     

Parole d’experte FIRSH : Dans le cadre de la prospection commerciale par courrier électronique, il est indispensable de mettre en place les bonnes mesures permettant aux destinataires d’y consentir lorsque les conditions permises par la loi pour y déroger ne sont pas remplies . En outre, il est primordial de se mettre en conformité en matière de cookies. Firsh accompagne régulièrement ses clients dans le cadre de cette mise en conformité et de la mise en place de bonnes pratiques au sein des services « marketing » et commerciaux.

Lien de la décision 👉 Délibération SAN-2024-019 du 14 novembre 2024 – Légifrance

PROPRIETE INTELLECTUELLE

➡️ Dessin & Modèles et Parasitisme : Chanel a assigné Jonak sur plusieurs modèles de souliers

En 2020, la Maison Chanel a assigné sur le fondement du parasitisme la société Jonak pour avoir reproduit sept de ses modèles de souliers.

Dans un jugement en date du 17 octobre 2022 du Tribunal de commerce de Paris, Jonak a été condamné pour la reproduction de seulement un des sept modèles de souliers. Jonak a été condamné à payer à Chanel 17.500 € à titre de dommages et intérêts et à cesser la commercialisation d’un des modèles invoqués.

Chanel a interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2022. Sur le fondement du parasitisme, Chanel a demandé notamment la cessation de la commercialisation et le retrait des circuits de vente les autres modèles reproduits, le versement de la somme de 3,8 millions d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et économique subi, ainsi que la publication de la décision sur le site internet de Jonak pour une durée de trois mois. En outre, à l’occasion de l’appel, Chanel a invoqué la reproduction d’un huitième modèle.

Le 16 octobre 2024, la Cour d’appel de Paris a condamné Jonak sur le fondement du parasitisme pour trois modèles de souliers.

La motivation de la Cour était la suivante :

Chanel fournit de nombreux éléments démontrant la connaissance du public des modèles « slingbacks » (les modèles DHAPOU et DHAPOP) et IVANA. Elle considère donc que trois modèles jouissent d’une réelle notoriété et constituent une valeur économique individualisée. Elle considère que l’intention de Jonak de se mettre dans le sillage de Chanel, en profitant notamment de la notoriété des modèles « slingbacks » (les modèles DHAPOU et DHAPOP) et IVANA est établie.

En revanche, elle estime que pour les autres modèles la valeur économique individualisée n’est pas établie.

La Cour d’appel de Paris condamne Jonak à payer à Chanel la somme de 150 000 € au titre de leur préjudice économique, celle de 30 000 € au titre de leur préjudice moral et 40 000 euros de l’article 700. En outre, elle fait interdiction à Jonak de poursuivre les agissements parasitaires et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et condamne la société à cesser la commercialisation des chaussures dénommées DHAPOU, DHAPOP (dans leur version beige/noir) et IVANA ainsi qu’à les retirer des circuits de distribution. La Cour refuse toute publication, considérant que le préjudice de CHANEL est suffisamment réparé.

Parole d’experte FIRSH : A lire la motivation de la Cour sur le chiffrage du préjudice subi par CHANEL, il semble parfois plus intéressant économiquement de « parasiter » une marque de luxe…

Lien de l’arrêt 👉 16 octobre 2024 – Cour d’appel, Pôle 5 – Chambre 1 – 22/19513 | Dalloz

➡️Droit d’auteur : Sony c/ Datel. décision majeure pour le jeu-vidéo

Un contentieux opposait depuis plus de dix ans Sony à Datel, société proposant des logiciels offrant des outils de triche pour les jeux vidéo, notamment sur la PSP, commercialisée par la société Sony.

En 2012, Sony a assigné Datel devant le Tribunal régional de Hambourg (Allemagne) sur le fondement de l’article 4 de la directive 2009/24/CE en invoquant que ces outils qui impliquaient une transformation du logiciel, constituait une contrefaçon de ses logiciels.

Par jugement du 24 janvier 2012, le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne) a partiellement fait droit aux demandes de Sony.

Ce jugement a toutefois été réformé en appel par l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg, Allemagne), qui a rejeté le recours de Sony dans son intégralité.

La juridiction de renvoi, qui était saisie d’un recours en révision contre l’arrêt de l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg), a relevé que l’issue de ce recours dépendait du point de savoir si l’utilisation des logiciels de Datel porte atteinte au droit exclusif de transformation d’un programme d’ordinateur et a donc saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) d’une question préjudicielle.

En d’autres termes, la question était de savoir si la fourniture de moyens permettant de tricher au sein des jeux vidéo était donc contrefaisant.

Plus précisément, deux questions préjudicielles ont été posées à la CJUE :

  1. Existe-t-il une atteinte au champ d’application de la protection d’un programme d’ordinateur au titre de l’article 1er de la directive 2009/24/CE lorsque le code source ou le code objet n’ont été modifié mais qu’un logiciel tiers modifie le contenu des variables du programme ?

  2. Existe-t-il une transformation du logiciel au titre de l’article 4 de la directive 2009/24/CE ?

La CJUE a répondu par la négative.

Par un arrêt rendu le 17 octobre 2024, la CJUE a jugé que la modification des variables insérées dans la mémoire vive d’un programme pendant son exécution n’entre pas dans le champ de la protection accordée par le droit spécial des logiciels.

Ainsi, Sony ne pouvait demander l’interdiction des logiciels de triche de Datel. L’Oberlandesgericht Hamburg va donc débouter Sony de toutes ses demandes.

Lien de l’arrêt 👉 Sony Computer Entertainment Europe

 

ACTUALITES « FIRSH »

Retrouvez les interventions et contributions de Firsh pour faire avancer le droit et l’innovation :

➡️ Dans le cadre de son laboratoire d’innovation, FIRSH a publié son premier Livre Blanc ! Ill signe le lancement officiel de FIRSH LAB qui publie sa première étude en choisissant pour objet de travail un sujet de société aux multiples enjeux : les deepfakes (hypertrucages générés par l’intelligence artificielle). Ce Livre Blanc, après une étude documentée sur les aspects techniques et une réflexion juridique des textes en présence de la doctrine et des décisions de justice, donne des recommandations juridiques et pratiques: aux pouvoirs publics, aux entreprises ainsi qu’aux personnes physiques. Ce Livre Blanc représente donc + de 6 mois de travail, + de 6 mois de recherches, d’analyses juridiques, de rédactions, de corrections, de réflexion, d’interviews riches avec des experts Français et étrangers de l’intelligence artificielle, des experts tant techniques que juridiques pour appréhender un sujet majeur de société aux multiples enjeux et apporter des solutions concrètes à chacun des acteurs de la société, de l’école, aux pouvoirs publics.

N’hésitez pas à nous contacter sur le mail suivant pour recevoir un exemplaire du Livre Blanc 👉 contact@FIRSH.LAW

➡️ Claire Poirson, fondatrice de FIRSH, a eu le plaisir de participer à la 8ème édition du RDV des Transformations du Droit, pour débattre du rôle de l’IA dans les métiers du droit.

En savoir plus 👉 RDV des Transformations du droit – Le grand Salon des transformations des professions du droit en France : Legaltech, Legaldesign, Compliance, Regtech, Innovation, Carrière…

➡️ Claire Poirson, fondatrice de FIRSH, a eu le plaisir de participer à une table ronde, à l’occasion de la 3ème édition de La Tech Pour Toutes, le plus grand événement grand public Tech dédié aux femmes sur le sujet : « Tech & Media, la révolution digitale ». A cette occasion, ont été abordé les apports et les dangers de l’IA dans les médias.

Pour voir la rediffusion de la table ronde 👉 Tech & Media : la révolution digitale – La Tech pour Toutes

➡️ En novembre et décembre, Firsh a notamment assisté ses clients sur les projets suivants :

  • Rédaction d’une première lettre en demeure contre une solution IA de photographie au nom et pour le compte d’un designer célèbre. Les contentieux sur le sujet arrivent donc en France…

  • Précontentieux en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et pratiques commerciales trompeuses pour une société de grande marque automobile électrique

  • Précontentieux en contrefaçon de brevet pour une société dans le transport écologique

  • Audit « Propriété Intellectuelle, Tech, data, IA » concernant une société ayant développé une plateforme de décarbonation

  • Négociation d’accords de cessions droits d’auteurs dans le monde du parfum

  • Négociation d’un accord d’hébergement pour un data center

  • Négociation d’une sortie de contrat de franchise dans le monde de la restauration

📢 Pour nous suivre sur LinkedIn et recevoir notre lettre d’information, c’est ici : https://www.linkedin.com/company/firshlaw/.

📢 Il n’y a pas de collecte directe de vos données personnelles et donc pas d’emailing de la part de Firsh !

 

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