
PROPRIETE INTELLECTUELLE – Marques : forclusion par tolérance

Marques : forclusion par tolérance
Dans un arrêt remarqué du 13 août 2026 (CA Aix-en-Provence, n° 25/11398), la Cour rappelle une distinction essentielle en droit des marques.
Une société invoquait sa dénomination sociale antérieure pour obtenir l’annulation de plusieurs marques viticoles.
Le défendeur invoquait la forclusion par tolérance : le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, n’est plus recevable à en demander la nullité, sauf mauvaise foi du déposant.
La Cour reconnaît effectivement toutes les conditions de la forclusion par tolérance, puis affirme malgré cela que la société civile conserve un intérêt à agir.
Cela semble contradictoire, mais ce n’est pas le même intérêt à agir !
La Cour admet que ce même droit antérieur constitué d’une dénomination sociale conserve toute sa pertinence pour caractériser la qualité de « personne intéressée » exigée pour agir en déchéance.
La Cour raisonne ainsi :
- pour la nullité : il faut un droit antérieur + absence de forclusion – ici la forclusion est constatée donc l’action en nullité tombe ;
- pour la déchéance : il suffit d’être une personne intéressée. Ici le demandeur qui se fondait sur une dénomination sociale est caractérisé de « personne intéressée » et pourrait donc agir en déchéance des marques litigieuses.
L’enseignement est précieux :
- la forclusion peut neutraliser une action en nullité ;
- elle n’efface pas pour autant le droit antérieur ;
- ce droit antérieur peut encore fonder l’intérêt à agir dans d’autres actions prévues par le Code de la propriété intellectuelle comme l’action en déchéance.
Pour les titulaires de droits antérieurs, la décision rappelle qu’une stratégie contentieuse ne s’arrête pas nécessairement lorsque l’action en nullité devient inaccessible.
La perte d’un levier procédural ne signifie pas la disparition de tout moyen d’action.
Parole d’expert FIRSH |
Cet arrêt illustre utilement que la forclusion par tolérance est une fin de non-recevoir attachée à une action déterminée, et non un mécanisme d’extinction du droit antérieur lui-même. La distinction, parfois négligée en pratique, peut s’avérer décisive dans la construction d’une stratégie contentieuse.
Claire Poirson & Léa Monel